Vu la requête enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jack X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 25 janvier 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports a décidé que son contrat de maître-auxiliaire ne serait pas reconduit au-delà du 30 juin 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la rémunération correspondant aux services qu'il a accomplis du 1er juillet au 30 novembre 1991 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts de retard pour le versement tardif des rémunérations auxquelles il avait droit du 1er septembre 1990 au 30 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres-auxiliaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une lettre en date du 12 juillet 1990 le directeur du centre sportif du Rocher Blanc a informé le directeur départemental de la jeunesse et des sports de Savoie qu'il ne souhaitait pas que M. X..., maître auxiliaire, fût reconduit dans ses fonctions au centre sportif à la rentrée scolaire de 1990 et que, par conséquent, il remettait l'intéressé à la disposition de l'administration ; que le directeur départemental a dans un premier temps entendu donner une suite favorable à cette proposition en ne renouvelant pas le contrat de l'intéressé qui arrivait à échéance le 31 août 1990 ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par M. X..., le contrat de celui-ci a été reconduit pour la période du 1er septembre 1990 au 30 juin 1991 ; que, toutefois, par une décision en date du 25 janvier 1991 qui a été notifiée à l'intéressé au mois de février 1991, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports a décidé que le contrat de M. X... ne serait pas reconduit après le 30 juin 1991 ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que M. X... ne tenait d'aucune disposition en vigueur un droit au renouvellement de son contrat ; qu'en l'informant, en février 1991, que son contrat ne serait pas renouvelé le 30 juin 1991, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports n'a pas commis d'illégalité ; que sa décision n'ayant revêtu aucun caractère disciplinaire, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait commis aucune faute est inopérant ; qu'aucune disposition en vigueur n'obligeait l'administration à respecter un délai de préavis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ait rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 janvier 1991 ;
Sur les conclusions pécuniaires :
Considérant que ces conclusions tendent à la condamnation de l'Etat au versement de rémunérations et de sommes destinées à réparer les conséquences du retard avec lequel M. X... a été rémunéré pour les services accomplis par lui ; que ces conclusions n'ont pas été présentées en première instance et constituent des demandes nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X... et au ministre de la jeunesse et des sports.