La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°137954

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 juillet 1997, 137954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-OMER par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Saint-Omer (62505) ; la COMMUNE DE SAINT-OMER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la SA COMAREG-Nord, annulé l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 1991 par lequel le maire de la commune requérante a interdit la distribu

tion gratuite "de journaux ou de toutes feuilles d'information comp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-OMER par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Saint-Omer (62505) ; la COMMUNE DE SAINT-OMER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la SA COMAREG-Nord, annulé l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 1991 par lequel le maire de la commune requérante a interdit la distribution gratuite "de journaux ou de toutes feuilles d'information comportant de la publicité télématique à caractère licencieux, provocant, incitatif à la débauche ou contraire aux bonnes moeurs" sur le territoire de la commune ;
2°) de rejeter la demande de la société COMAREG-Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OMER et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA COMAREG Nord,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 donne au ministre de l'intérieur le pouvoir d'interdire la diffusion de publications présentant un danger pour la jeunesse, notamment en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne la diffusion de publications, des pouvoirs de police qu'ils tenaient de l'article L. 131-2 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée ; que le maire, responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, peut donc réglementer la distribution de documents publicitaires dont la diffusion est susceptible, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique et de circonstances locales particulières, de provoquer des troubles à l'ordre public ;
Considérant que, par l'article 2 de l'arrêté en date du 19 avril 1991, le maire de Saint-Omer a interdit sur le territoire de sa commune "la distribution gratuite de journaux ou de toutes feuilles d'informations comportant de la publicité télématique à caractère licencieux, provocant, incitatif à la débauche ou contraire aux bonnes moeurs" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distribution, quel que soit le caractère de ces publications, ait été de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique dans la ville ; qu'ainsi, le maire de Saint-Omer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'article 2 de son arrêté en date du 19 avril 1991 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société COMAREG-Nord tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-OMER soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-OMER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société COMAREG-Nord tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-OMER soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-OMER, à la société COMAREG-Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 137954
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE LA PRESSE (VOIR PRESSE).

PRESSE - MESURES D'INTERDICTION PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE.


Références :

Code des communes L131-2
Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 137954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137954.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award