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30/07/1997 | FRANCE | N°136958

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 juillet 1997, 136958


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT dont le siège est Lotissement Clos des Troënes, Orcet, Le Cendre (63670) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1992 en tant que, par celui-ci le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Orcet en date du 2 octobre 1991 accordant à la commune l'autorisation d'aménager un terrain de

camping-caravanage ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT dont le siège est Lotissement Clos des Troënes, Orcet, Le Cendre (63670) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1992 en tant que, par celui-ci le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Orcet en date du 2 octobre 1991 accordant à la commune l'autorisation d'aménager un terrain de camping-caravanage ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 des statuts de l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT celle-ci "a pour but de favoriser, par son action, l'information, la consultation et l'expression de tous les habitants d'Orcet en dehors de toute étiquette politique" ; qu'il en résulte que l'association avait intérêt et, par conséquent, qualité pour demander au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du maire d'Orcet en date du 2 octobre 1991 accordant à la commune l'autorisation d'aménager un terrain de "campingcaravanage" situé sur son territoire ; que sa présidente avait été régulièrement habilitée à présenter une demande au tribunal administratif, conformément à ses statuts ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 mars 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement" ; que le moyen tiré de l'absence de délibération du conseil municipal d'Orcet donnant pouvoir au nom de ladite commune pour instruire la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping-caravanage est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui relève des pouvoirs propres du maire ; que la notice d'impact exigée par le troisième alinéa de l'article L. 443-7-1 du même code figurait dans le dossier de ladite demande ;
Considérant que les conditions de l'affichage du permis de construire délivré ultérieurement sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que la présence d'un devis descriptif n'est prévue par aucune disposition applicable en l'espèce ; qu'un plan de masse était joint à la demande ; que l'absence de signature des plans présentés n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant que le moyen tiré de l'incidence de l'opération projetée sur le budget de la commune est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, pris pour l'application du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1991 par lequel le maire d'Orcet a accordé à la commune l'autorisation d'aménager un terrain de camping-caravanage dans ladite commune ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ORCET ENVIRONNEMENT, à la commune d'Orcet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 136958
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R443-7-4, L443-7-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 136958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136958.19970730
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