Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... à Le Cendre (63670) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1990 par lequel le maire de Le Cendre l'a mis en demeure d'interrompre les travaux de modification entrepris sur sa maison ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 1990 du maire de Le Cendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Le-Cendre : "Les couvertures seront en tuiles de terre cuite, rouge, creuse, romane ou similaire sur des toitures à faible pente" ; que les prescriptions relatives à une déclaration de travaux déposée par M. X... et notifiées à ce dernier par le maire de Le Cendre précisaient, après avoir visé le plan d'occupation des sols de la commune, que "la couverture devra être exécutée en tuile de teinte rouge" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a utilisé pour réaliser la toiture de son immeuble un matériau de substitution constitué d'acier galvanisé revêtu d'une émulsion bitumineuse spéciale, se présentant sous forme d'éléments modulaires de grande dimension et qui ne peut pas être regardé comme une tuile de teinte rouge ; qu'ainsi le maire de Le Cendre a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols en ordonnant l'interruption des travaux litigieux par un arrêté en date du 30 juillet 1990 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Le Cendre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au maire de Le Cendre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.