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30/07/1997 | FRANCE | N°123273

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 juillet 1997, 123273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1991 et 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X... PIN, demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... PIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1984, prorogé en 1989, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains en vue de la réalisat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1991 et 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X... PIN, demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... PIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1984, prorogé en 1989, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains en vue de la réalisation d'une zone de résorption de l'habitat insalubre, ensemble l'arrêté du 27 avril 1990 déclarant cessibles les terrains lui appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat et la société immobilière du département de la Réunion à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Marcel X... PIN, et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société immobilière du département de la Réunion,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 24 avril 1984, prorogé pour une durée de cinq ans par un arrêté du 17 avril 1989, le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) des terrains nécessaires à la réalisation d'un ensemble immobilier à usage d'habitation avec ses installations annexes à Saint-Denis, au lieudit "Bas de Bellepierre" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au nombre de ces installation annexes figure la création d'une voie nouvelle facilitant l'accès à un quartier dit "les Bas de Bellepierre", où doivent être réalisées une opération de résorption de l'habitat insalubre et la construction de logements sociaux ; qu'ainsi l'expropriation des deux parcelles appartenant à M. X... PIN visées par l'arrêté de cessibilité du 27 avril 1990 était nécessaire à la réalisation de cette voie nouvelle et entrait dans les prévisions de l'arrêté du 24 avril 1984 prorogé par l'arrêté du 17 avril 1989 qui a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble des immeubles nécessaires à la réalisation non seulement de l'ensemble immobilier à usage d'habitation, mais aussi des installation annexes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'atteinte à la propriété privée, ni les inconvénients, notamment d'ordre social, ni le coût financier qu'elle est susceptible d'entraîner ne sont de nature à retirer à l'opération prévue par l'arrêté du 24 avril 1984 son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur le choix du tracé retenu pour la voie nouvelle litigieuse ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... PIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 14 novembre 1990 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 1984 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique l'opération de construction de logements sociaux au Bas de Bellepierre et de l'arrêté préfectoral du 27 avril 1990 déclarant cessibles les terrains appartenant au requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société immobilière du département de la Réunion et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... PIN lasomme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société immobilière du département de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... PIN à payer à la société immobilière du département de la Réunion une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... PIN est rejetée.
Article 2 : M. X... PIN versera à la société immobilière du département de la Réunion une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... PIN, au préfet de la Réunion, à la société immobilière du département de la Réunion et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123273
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 123273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:123273.19970730
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