Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, représentée par son président, M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 29 janvier 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Lyon en date du 9 février 1981, subordonnant l'obtention d'une copie du jugement rendu par ce tribunal le 6 février 1981, à la remise d'un timbre fiscal de 20 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Lyon a communiqué gratuitement à M. Bertin, président de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, ainsi qu'il le demandait, copie du jugement rendu par ce tribunal le 6 février 1981 ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant assuré l'exécution de la décision du 29 janvier 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du secrétaire-greffier du tribunal administratif de Lyon subordonnant la délivrance de cette copie à la remise d'un timbre fiscal de 20 F ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, au tribunal administratif de Lyon et au garde des sceaux, ministre de la justice.