La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°179047

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1997, 179047


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SIMECSOL, dont le siège social est ..., au Plessis-Robinson (92650), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE SIMECSOL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 25 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris lui a donné acte d'office du désistement de sa requête dirigée contre le jugement du 30 mars 1994 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la

décision par laquelle le ministre du travail et des affaires soci...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SIMECSOL, dont le siège social est ..., au Plessis-Robinson (92650), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE SIMECSOL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 25 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris lui a donné acte d'office du désistement de sa requête dirigée contre le jugement du 30 mars 1994 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de lui verser la somme de 160 000 F correspondant au préjudice, imputable à l'administration, qu'elle a subi à l'occasion du licenciement de son salarié, M. X..., et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE SIMECSOL,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ; que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 10 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la SOCIETE SIMECSOL avait annoncé son intention de produire un "mémoire ultérieur" ; qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 23 mars 1995, la SOCIETE SIMECSOL a produit, dans le délai de quinze jours qui lui avait été fixé, un mémoire complémentaire ; que cette circonstance, alors même que le contenu du mémoire produit par la société était identique à celui de sa requête initiale, faisait obstacle à ce que la cour fît application des dispositions précitées de l'article R. 152 et lui donnât acte d'office de son désistement, par l'arrêt attaqué ; que, par suite, la SOCIETE SIMECSOL est fondée à demander l'annulation de celui-ci ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SIMECSOL a sollicité, le 23 décembre 1983, le licenciement, pour motif économique, de M. X..., auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine ; que, par lettre du 26 décembre 1983, le directeur départemental a accusé réception de cette demande et a précisé à la société qu'à défaut de réception d'une réponse de sa part dans un délai de 14 jours, une décision d'autorisation serait acquise ; qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence de décision expresse de l'administration, la SOCIETE SIMECSOL a procédé au licenciement de M. X... ; que, par une décision du 2 mai 1988, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a jugé qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'avait été acquise par la société à l'expiration du délai prévu par les dispositions, alors applicables, de l'article L. 3219 du code du travail, dès lors que le directeur départemental du travail de Paris était, en réalité, seul compétent pour statuer sur sa demande ; que, par un jugement du 16 mars 1990, le conseil de prud'hommes de Nanterre a condamné la société à payer à M. X... une somme de 160 000 F, à titre de dommages et intérêts ; que, par son jugement du 30 mars 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 160 000 F, en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'administration en lui faisant faussement croire qu'elle l'avait autorisé à licencier M. X... ;

Considérant que, dans les conditions où il était organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle qu'elle tenait de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, en matière de licenciement pour motif économique, ne pouvait engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'entreprise que s'il révélait que cette autorité avait commis une faute lourde ; que l'erreur commise par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine en s'estimant compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement qui lui avait été présentée par la SOCIETE SIMECSOL et en luifaisant ainsi croire que le silence qui serait gardé sur sa demande vaudrait autorisation de licencier M. X..., n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la SOCIETE SIMECSOL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement précité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE SIMECSOL devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SIMECSOL et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 179047
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-05-04-03,RJ1,RJ2 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE -Absence - Requérant ayant produit, dans les délais fixés par la mise en demeure qui lui a été notifiée, un mémoire complémentaire au contenu identique à celui de la requête initiale (1) (2).

54-05-04-03 Un requérant ayant produit, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, et dans les délais fixés par celle-ci, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête initiale, ne peut être réputé, alors même que le contenu de ce mémoire serait identique à celui de cette requête, s'être désisté de cette dernière (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152
Code du travail L3219, L321-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Ab. jur. 1990-12-10, Association des parents des élèves pilotes de ligne. 2.

Rappr. Section, 1996-07-26, Société entrepositaire parisienne, p. 312


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 179047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179047.19970709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award