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09/07/1997 | FRANCE | N°170028

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 juillet 1997, 170028


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995, l'ordonnance en date du 2 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 mars 1994, la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la fonction publique en date du 27 janvier 199

4 fixant la liste d'aptitude à l'accès au corps des administra...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995, l'ordonnance en date du 2 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 mars 1994, la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la fonction publique en date du 27 janvier 1994 fixant la liste d'aptitude à l'accès au corps des administrateurs civils au titre de l'année 1993 en tant que Mme Z... figure sur ladite liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié ;
Vu le décret n° 91-1049 du 14 octobre 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 août 1972 modifié par l'arrêté interministériel du 11 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils : " ...sont prononcées chaque année, pour neuf administrateurs civils nommés parmi les anciens élèves de l'ENA, les nominations suivantes : a) quatre nominations au bénéfice des attachés d'administration centrale âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de service effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité d'attaché principal ou depuis leur détachement en cette même qualité ; b) deux nominations au bénéfice de fonctionnaires autres que ceux visés au a) ci-dessus et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix ans de service effectifs dans un corps de catégorie A, notamment un corps de services extérieurs, et âgés à la même date de trente-cinq ans ou plus et de moins de cinquante ans" ;
Considérant que M. X..., attaché d'administration centrale, demande l'annulation de l'arrêté du ministre de la fonction publique en date du 27 janvier 1994 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 1993 en tant qu'elle comprend Mme Z... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., Mme Z... remplissait les conditions d'ancienneté posées par le b) de l'article 6 du décret du 30 juin 1972 pour être nommée dans le corps des administrateurs civils ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la fonction publique aurait, en inscrivant Mme Z... sur la liste d'aptitude susmentionnée, entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de la fonction publique en date du 27 janvier 1994 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 1993 en tant qu'elle comprend Mme Z... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 72-556 du 30 juin 1972 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 170028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170028
Numéro NOR : CETATEXT000007966450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;170028 ?
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