La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°169749

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 juillet 1997, 169749


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 mars 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1994 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de BasseNormandie de ne pas traduire devant sa chambre de discipline M. Y..., pharmacien titulaire de l'officine sise ... ;
2°) de le condamner à lui

verser la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 mars 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1994 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de BasseNormandie de ne pas traduire devant sa chambre de discipline M. Y..., pharmacien titulaire de l'officine sise ... ;
2°) de le condamner à lui verser la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. le Président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre une décision du 9 mars 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1994 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie a refusé d'accueillir sa plainte et de traduire M. Y..., pharmacien à Colmar, devant la chambre de discipline ; que cette requête n'est pas de celles qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre au tribunal administratif de Strasbourg par application de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, au président du tribunal administratif de Strasbourg et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 169749
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169749
Numéro NOR : CETATEXT000007966425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;169749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award