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09/07/1997 | FRANCE | N°158594

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juillet 1997, 158594


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1994 et le 9 septembre 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Brigitte E..., Mme Anne-Marie Y..., Mme Claude X... et Mme Colette D... ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 17 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1993 et rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de

l'université de Paris I du 5 avril 1993 proclamant élus MM. A...,...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1994 et le 9 septembre 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Brigitte E..., Mme Anne-Marie Y..., Mme Claude X... et Mme Colette D... ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 17 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1993 et rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Paris I du 5 avril 1993 proclamant élus MM. A..., Z..., B... et C... ;
2°) annule la décision susmentionnée de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Paris I du 5 avril 1993 ;
3°) décide que les personnels scientifiques des bibliothèques doivent figurer sur la liste électorale du collège des professeurs pour l'élection au conseil scientifique des UFR 01, 05, 07, 11 et 12 ;
4°) proclame élue Mme E... ;
5°) leur alloue une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Brigitte E... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Paul A... et autres,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique :
Considérant que la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les moyens du pourvoi de Mme E... et autres :
Considérant que l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, auquel se réfère l'article 5, relatif à l'élection des membres des conseils scientifiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, inclut dans le collège des professeurs les corps du personnel scientifique des bibliothèques ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "( ...) les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants et de la coordination des équipes pédagogiques" ;
Considérant que la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance suppose que les professeurs aient une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté scientifique et qu'elle est incompatible avec l'instauration, pour l'élection desdits conseils, d'un collège regroupant les professeurs et d'autres catégories de personnels ;
Considérant que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, "les personnels scientifiques des bibliothèques sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils", ces dispositions n'impliquaient pas une assimilation aux professeurs des universités ; que dès lors les auteurs du décret du 18 janvier 1985 ont, en incluant les personnels scientifiques des bibliothèques dans le collège des professeurs des universités, privé ces derniers de la représentation propre et authentique nécessaire à l'exercice de leurs responsabilités particulières et ont ainsi porté atteinte au principe, à valeur constitutionnelle, d'indépendance des professeurs d'université ; qu'ainsi, en accueillant l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985, la cour n'a pas entaché d'une erreur de droit son arrêt, qui est par ailleurs suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... et autres ne sont pas fondées, par les moyens qu'elles invoquent, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris a validé la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Paris I du 5 avril 1993 rectifiant les résultats de l'élection contestée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. Z... et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme E... et autres la somme qu'elles réclament au titre des frais irrépétibles ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme E... et autres à verser à MM. Z... et autres la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique est admise.
Article 2 : La requête susvisée de Mme E... et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Z... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E..., Mme Y..., Mme X..., Mme D..., M. Z..., M. A..., M. C..., M. B..., auministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 158594
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ELECTIONS UNIVERSITAIRES


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 3, art. 5
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 55, art. 60
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 158594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158594.19970709
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