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09/07/1997 | FRANCE | N°156782

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 juillet 1997, 156782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1994 et 7 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franz X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 1993 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 19 février 1993 par laquelle la chambre régionale de discipline de Rennes lui infligé la sanction de la suspension temporaire pour une durée de huit jours, avec sursis, du droit d'exercer sa profess

ion sur tout le territoire de la France et l'a condamné aux dépens de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1994 et 7 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franz X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 1993 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 19 février 1993 par laquelle la chambre régionale de discipline de Rennes lui infligé la sanction de la suspension temporaire pour une durée de huit jours, avec sursis, du droit d'exercer sa profession sur tout le territoire de la France et l'a condamné aux dépens de l'appel ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code rural ;
Vu le règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'ordre des vétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Franz X... et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'article 6.1 du règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'ordre des vétérinaires que leurs chambres de discipline peuvent prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et de la réprimande, les sanctions de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession ou de la radiation du tableau ; qu'ainsi, les décisions prises par lesdites chambres sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession vétérinaire, lequel revêt le caractère d'un doit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6.1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires et sont ainsi méconnues par l'article 37 du règlement intérieur susvisé aux termes duquel les audiences du conseil supérieur de l'ordre constitué en chambre de discipline ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée a été prise après une audience non publique en application des dispositions combinées des articles 37 et 48 du règlement intérieur susvisé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 1993 par laquelle la chambre supérieure de discipline du conseil national de l'ordre des vétérinaires a confirmé la sanction de la suspension temporaire pendant une durée de huit jours du droit d'exercer la profession sur tout le territoire de la France, prononcée à son encontre avec sursis et l'a condamné aux dépens de l'appel, soit 3 345,50 F ;
Article 1er : La décision du 16 décembre 1993 de la chambre supérieure de discipline du conseil national de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre supérieure de discipline du conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franz X..., au conseil national de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 156782
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 156782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156782.19970709
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