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09/07/1997 | FRANCE | N°151844

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1997, 151844


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1993, présente pour M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confirmant la décision du 3 juillet 1992 de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Rhône autorisant la société Sodexho à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de condamner la société Sodexho à...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1993, présente pour M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confirmant la décision du 3 juillet 1992 de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Rhône autorisant la société Sodexho à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de condamner la société Sodexho à lui payer une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, les salariés candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise ne peuvent être licenciés, pendant les trois mois qui suivent l'envoi à l'employeur des listes de candidatures, qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec la candidature de l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant que la société Sodexho a demandé l'autorisation de licencier pour faute M. X..., employé en qualité de charioteur à l'Hôtel-Dieu de Lyon, qui était candidat aux fonctions de membre du comité d'établissement ; que, par une décision du 3 juillet 1992, l'inspecteur du travail de la 3ème section du Rhône a accordé cette autorisation, qui a été confirmée par une décision du 11 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 436-3 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise ; que, toutefois, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, la demande d'autorisation de licencier M. X... a été présentée à l'inspecteur du travail le 22 juin 1992, alors que le comité d'entreprise avait délibéré le 27 mai suivant ; que, dans les circonstances de l'espèce, le dépassement du délai prévu par l'article R. 436-3 précité n'a pas entaché d'illégalité la procédure d'autorisation du licenciement ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 1er mai 1992, M. X... a refusé de faire équipe avec la personne désignée pour travailler avec lui, qu'il s'en est suivi une altercation avec son supérieur hiérarchique, au cours de laquelle des insultes ont été échangées ; que M. X..., qui était à l'origine de l'incident a, sur le champ, quitté son poste, perturbant ainsi le fonctionnement du service de restauration des malades que la société Sodexho était chargée d'assurer ; que les faits allégués par M. X..., à savoir que son supérieur hiérarchique aurait proféré des injures à son encontre, et que le climat au sein de l'entreprise, qui recourait fréquemment à des remplaçants inexpérimentés, serait dégradé, ne peuvent atténuer la gravité de la faute commise par M. X... ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant que l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement et la candidature de M. X... aux fonctions de membre du comité d'établissement n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a été rendu au terme d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Sodexho, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la société Sodexho la somme qu'elle demande au titre de l'article 75-I précité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sodexho au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., à la société Sodexho et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE -Saisine de l'inspecteur du travail - Délai de saisine prévu en cas de demande d'autorisation de licenciement d'un salarié candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise (art. R.436-3 du code du travail) - Délai non prescrit à peine de nullité (1) - Longueur excessive du délai observé - Absence en l'espèce.

66-07-01-02 En cas de demande d'autorisation de licenciement d'un salarié candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, le délai de saisine de l'inspecteur du travail, fixé par l'article R.436-3 du code du travail à quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise, n'est pas prescrit à peine de nullité (1). Dans les circonstances de l'espèce, alors que le comité d'entreprise a délibéré le 27 mai 1992 et que la demande a été présentée le 22 juin suivant, le dépassement du délai prévu n'a pas entaché d'illégalité la procédure d'autorisation du licenciement.


Références :

Code du travail L436-1, R436-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, 1990-10-03, Etablissements Fabre c/ Appol et Augier, p. 264


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 151844
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151844
Numéro NOR : CETATEXT000007977271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;151844 ?
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