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09/07/1997 | FRANCE | N°151599;151674

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 09 juillet 1997, 151599 et 151674


Vu, 1°) sous le n° 151599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre et 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE dont le siège est Place de Wattignies à Maubeuge (59607) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, réformé le jugement en date du 10 mars 1992 du tribunal administratif de Lille en ramenant : 1°)

de 80 % à 50 % la part de responsabilité de la commune de Ferri...

Vu, 1°) sous le n° 151599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre et 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE dont le siège est Place de Wattignies à Maubeuge (59607) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, réformé le jugement en date du 10 mars 1992 du tribunal administratif de Lille en ramenant : 1°) de 80 % à 50 % la part de responsabilité de la commune de Ferrière-la-Grande dans l'accident subi le 5 mai 1988 par la jeune Nadia X..., fille de M. X... et de Mme Y... ; 2°) à 60 000 F la somme de 100 000 F que la commune de Ferrière-la-Grande a été condamnée à verser à M. X... et Mme Y... ; 3°) à 558 000 F la somme de 1 004 687 F que ladite commune a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune ainsi que le recours de M. X... et Mme Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE ;
Vu 2°) sous le n° 151 674 la requête sommaire et le mémoire complémentaireenregistrés les 6 septembre 1993 et 5 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et Mme Y..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fille Nadia, demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêt en date du 1er juillet 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE,
- de Me Hemery, avocat de la commune de Ferrière-la-Grande,
- de la SCP Le Prado, avocat de M. X... et de Mmes Huguette et Brigitte Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE et de M. X... et Mme Y... sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, saisie d'un appel formé par la commune de Ferrière-la-Grande à l'encontre d'un jugement du tribunal administratif de Lille qui l'avait condamnée à supporter 80 % des conséquences indemnisables de l'accident, constitutif d'un dommage de travaux publics, dont avait été victime la jeune Nadia X..., la cour administrative d'appel a réformé le partage de responsabilité en ramenant à 50 % la part du préjudice indemnisable devant demeurer à la charge de la commune et en portant de 20 % à 50 % la part de responsabilité correspondant à l'imprudence de la victime ; que, pour ce faire, la cour administrative d'appel de Nancy a décrit avec précision les circonstances de l'accident et rappelé que la jeune victime de l'accident s'était suspendue à la barre transversale d'une cage de buts qui s'est renversée ; qu'elle a ainsisuffisamment qualifié l'imprudence du comportement de Nadia X... et justifié son dispositif ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une contradictionentre ses motifs et son dispositif ;
Article 1er : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE, de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE, à M. X... et Mme Y..., à la commune de Ferrière-laGrande et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 151599;151674
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION - Motivation suffisante.

54-08-02-02-005-03-01, 60-04-02-01 Cour administrative d'appel réformant un jugement de tribunal administratif en ramenant à 50 % la part du préjudice indemnisable devant demeurer à la charge de la commune et en portant de 20 % à 50 % la part de responsabilité correspondant à l'imprudence de la victime. En décrivant avec précision les circonstances de l'accident et en rappelant que la jeune victime s'était suspendue à la barre transversale d'une cage de buts qui s'est renversée, la cour a suffisamment qualifié l'imprudence du comportement de la victime et justifié le dispositif de son arrêt qui, par suite, est suffisamment motivé.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Imprudence.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 151599;151674
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151599.19970709
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