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09/07/1997 | FRANCE | N°131922

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 131922


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés le 25 novembre 1991 et les 23 et 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VILLEPINTE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE VILLEPINTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, en premier lieu, le jugement n° 89 0593/5 en date du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la note de service du maire du 31 mars 1989 et, en second lieu, le jugement n° 90 05245/5 de la même date, par lequel le tr

ibunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'article 3 de ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés le 25 novembre 1991 et les 23 et 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VILLEPINTE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE VILLEPINTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, en premier lieu, le jugement n° 89 0593/5 en date du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la note de service du maire du 31 mars 1989 et, en second lieu, le jugement n° 90 05245/5 de la même date, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêté n° 2116 du 14 février 1990 détachant M. X... dans l'emploi de directeur des services techniques, d'autre part, annulé l'article 1er de l'arrêté n° 2118 du même jour déchargeant M. X... de ses fonctions et le mettant à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale et, enfin, l'a condamnée à payer une indemnité de 47 500 F à l'intéressé ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-88 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement n° 89 05393/5 du tribunal administratif de Paris, en date du 11 juillet 1991 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si, par une première note du 21 mars 1989, le maire de Villepinte a notamment informé M. X..., directeur des services techniques de la commune, qu'il n'était plus habilité à signer les bons de commande et à "attester de la vérification des mémoires de travaux", cette circonstance ne privait pas l'intéressé de son intérêt à déférer au tribunal administratif la seconde note, du 31 mars 1989, par laquelle le maire a désigné les agents habilités à effectuer ces opérations ;
Considérant que la note du 21 mars 1989 et celle du 31 mars 1989 n'ont pas, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, le même objet ; qu'ainsi la COMMUNE DE VILLEPINTE n'est pas fondée à soutenir que la seconde présenterait le caractère d'une décision confirmative dont M. X... n'aurait plus été recevable à demander l'annulation ;
En ce qui concerne la légalité de la note de service du 31 mars 1989 :
Considérant que, pour annuler la note de service litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'elle était entachée de détournement de pouvoir ; que la commune qui ne conteste précisément pas le bien-fondé de ce motif ne saurait utilement soutenir que la décision en cause ne constituait pas une sanction et n'avait pas à être précédée de la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEPINTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la note de service du 31 mars 1989 ;
Sur le jugement n° 90 05245/5 du 11 juillet 1991 :
En ce qui concerne l'exception de la chose jugée invoquée par M. X... :
Considérant que la COMMUNE DE VILLEPINTE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 1991 devant la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, et devant le Conseil d'Etat, d'autre part ; que si, par ordonnance du 5 février 1992, le président de la cour administrative d'appel a rejeté l'appel dont la cour était saisie, cetteordonnance, fondée sur la circonstance que cet appel était entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance résultant de ce qu'il ne comportait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen, ne se prononce pas sur le bien fondé du jugement du 11 juillet 1991 ; qu'ainsi l'exception de chose jugée invoquée par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de l'appel dont est saisi le Conseil d'Etat ne peut être accueillie ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X... a formé, le 23 mars 1990, un recours gracieux contre les arrêtés du maire de Villepinte du 14 février 1990 ; que ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux qui n'était pas expiré lorsqu'il a saisi le tribunal administratif le 27 juin 1990 ;

Considérant que la circonstance que la demande de M. X... a été enregistrée avant que n'expire le délai de quatre mois à l'expiration duquel le silence de l'administration fait naître une décision implicite de rejet est sans influence sur sa recevabilité ;
Considérant que la circonstance que les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre les arrêtés susmentionnés et les conclusions indemnitaires de M. X... ont été présentées dans une même demande est sans influence sur leur recevabilité ;
En ce qui concerne la légalité de l'article 3 de l'arrêt n° 2116 du maire de Villepinte du 14 février 1990 :
Considérant que le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 9 février 1990 aux termes duquel "par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986" les agents peuvent être détachés dans l'emploi de directeur des services techniques de la commune dont ils relèvent, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger à la règle fixée par l'article 27 dudit décret du 13 janvier 1986 selon lequel la commission administrative paritaire est consultée avant tout détachement ; qu'il n'est pas contesté que le détachement de M. X... dans l'emploi de directeur des services techniques, par l'article 3 de l'arrêté n° 2116 du maire de Villepinte du 14 février 1990, n'a pas été précédé de la consultation de cette commission ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette disposition ;
En ce qui concerne la légalité de l'article 1er de l'arrêté n° 2118 du maire de Villepinte du 14 février 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la décharge de fonction des agents occupant notamment un emploi fonctionnel de directeur des services techniques : "Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents ( ...) qu'après un délai de six mois suivant ( ...) leur nomination" ; que la légalité, au regard de ces dispositions, de la décision mettant fin aux fonctions de M. X... doit s'apprécier non en fonction de la date à laquelle il a été détaché dans l'emploi de directeur des services techniques, à la suite de son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, mais à compter de la date à laquelle il a été nommé dans cet emploi ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a été nommé directeur des services techniques de la COMMUNE DE VILLEPINTE le 1er juin 1984 ; que la commune est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'article 1er de l'arrêté de son maire du 14 février 1990 déchargeant M. X... de ses fonctions à compter du 15 février 1990, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que cette disposition méconnaîtrait les dispositions législatives précitées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 : "Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le centre national de la fonction publique territoriale ( ...) soit à percevoir une indemnité ( ...)" ; que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été mis à même d'exercer le droit d'option que lui ouvrent ces dispositions manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas modifié son tableau des effectifs avant d'intégrer l'intéressé dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est inopérant ;
Considérant que l'illégalité de la décision détachant M. X... dans l'emploi de directeur des services techniques est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette dernière devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'article 3 de l'arrêté n° 2116 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEPINTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'article 1er de l'arrêté n° 2118 du maire du 14 février 1990 ;
En ce qui concerne le droit à indemnité de M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune n'a pas commis de faute en déchargeant M. X... de ses fonctions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à payer à l'intéressé une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 90 005245/5 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des demandes de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté n° 2118 du maire de Villepinte du 14 février 1990 et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui payer une indemnité sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEPINTE, à M. Dominique X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 131922
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Décharge de fonction - Délai de six mois suivant la nomination (article 53 de la loi du 26 janvier 1984) - Mode de calcul.

36-07-01-03 Article 53 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant qu'il peut être mis fin aux fonctions des agents occupant certains emplois fonctionnels seulement après un délai de six moix suivant leur nomination. La nomination à prendre en compte pour l'application de ce texte n'est pas l'intégration dans un cadre d'emplois territorial mais la nomination dans les fonctions en cause. Légalité de l'arrêté du 14 février 1990 déchargeant M. J. des fonctions de directeur des services techniques dans lesquelles il avait été nommé le 1er juin 1984 alors même que l'intéressé a été intégré dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux moins de six mois avant le 14 février 1990.


Références :

Arrêté du 14 février 1990 art. 1
Arrêté 2116 du 14 février 1990 art. 3
Arrêté 2118 du 14 février 1990 art. 1
Décret 86-88 du 13 janvier 1986 art. 27
Décret 90-128 du 09 février 1990 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 131922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:131922.19970709
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