Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février 1991, 12 juin 1991 et 25 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant au lieudit "Le Maz" à Megève (74120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Megève a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 145-3 du code de l'urbanisme, applicable en zone de montagne : "L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants ( ...)" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Megève a décidé de classer en zone à urbaniser UC des parcelles, parmi lesquelles la parcelle cadastrée E 1000 exploitée en fermage par M. X..., qui sont situées au lieu-dit "l'Angne", quartier le Maz ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette portion du territoire communal se trouve éloignée du bourg de Megève ; que s'il existait à proximité, à la date de la délibération attaquée, quelques constructions dispersées, celles-ci ne formaient pas un bourg ou un village au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en tant qu'elle classe dans la zone UC des parcelles situées au lieu-dit "l'Angne", la délibération du 19 décembre 1989 est entachée d'illégalité ;
Considérant que M. X... ne conteste pas les autres dispositions de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération attaquée en tant que celle-ci a classé en zone UC des parcelles situées au lieu-dit "l'Angne" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 décembre 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. MORAND dirigée contre la délibération du conseil municipal de Megève en date du 19 décembre 1989 en tant que celle-ci a classé en zone UC des parcelles situées au lieudit "l'Angne".
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Megève en date du 19 décembre 1989 est annulée en tant qu'elle a classé en zone UC des parcelles situées au lieu-dit "l'Angne".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune de Megève et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.