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07/07/1997 | FRANCE | N°173122

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1997, 173122


Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par la CHAMBRE SYNDICALE DE L'AMEUBLEMENT DE LA MOSELLE ET DU BASSIN LORRAIN ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1995, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DE L'

AMEUBLEMENT DE LA MOSELLE ET DU BASSIN LORRAIN, dont le sièg...

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par la CHAMBRE SYNDICALE DE L'AMEUBLEMENT DE LA MOSELLE ET DU BASSIN LORRAIN ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1995, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DE L'AMEUBLEMENT DE LA MOSELLE ET DU BASSIN LORRAIN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 12 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1993 par laquelle le maire de la commune de Siltzheim a autorisé la société d'exploitation des établissements Gambs à ouvrir son magasin les dimanches 21 et 28 mars 1993 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) la condamnation de la société d'exploitation des établissements Gambs et de la commune de Siltzheim à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi locale modifiée du 26 juillet 1900 sur les professions pour l'Empire allemand maintenue en vigueur en Alsace et en Lorraine par les lois du 1er juin 1924 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la commune de Siltzheim,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les statuts de la CHAMBRE SYNDICALE DE L'AMEUBLEMENT DE LA MOSELLE ET DU BASSIN LORRAIN n'habilitaient pas son président à ester en justice en son nom et que la chambre syndicale n'a pas produit en première instance de délibération de l'organe compétent au regard de ses statuts habilitant son président à introduire sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que si la chambre syndicale produit une délibération du 5 septembre 1995 de son comité, compétent pour ce faire au regard de ses statuts, autorisant le président à ester en justice aux fins d'obtenir l'annulation des décisions du maire de Siltzheim autorisant l'ouverture dominicale de magasins de meubles et de cuisines, la pièce ainsi produite pour la première fois devant le Conseil d'Etat, statuant en tant que juge d'appel n'est pas de nature à régulariser la demande présentée par la chambre syndicale le 7 mai 1993 devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, la chambre syndicale n'est pas fondée, par le moyen qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Siltzheim et de la société d'exploitation des établissements Gambs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la CHAMBRE SYNDICALE DE L'AMEUBLEMENT DE LA MOSELLE ET DU BASSIN LORRAIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DE L'AMEUBLEMENT DE LA MOSELLE ET DU BASSIN LORRAIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DE L'AMEUBLEMENT DE LA MOSELLE ET DU BASSIN LORRAIN, à la commune de Siltzheim, à la société d'exploitation des établissements Gambs et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 173122
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 173122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173122.19970707
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