Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1994, l'ordonnance du 24 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête des époux X... ;
Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef X..., demeurant ... et Mme X... son épouse, demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 1994 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si, pour refuser de délivrer à Mme X..., qui avait obtenu du préfet du Morbihan le bénéfice du regroupement familial, un visa d'entrée en France, le consul général de France à Alger pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur des motifs tirés de l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en opposant de tels motifs à l'intéressée, l'auteur de la décision attaquée a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 28 février 1994 refusant de délivrer un visa à Mme X... ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 28 février 1994 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre des affaires étrangères.