Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1993 et 9 août 1993, présentés pour la S.A. MARBREK, dont le siège social est ... ; la S.A. MARBREK demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 9 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. MARBREK,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I. Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ..." ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, devant laquelle la S.A. MARBREK a contesté, en se fondant sur les dispositions précitées du code général des impôts, le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, à raison des bénéfices que lui a procurés la vente en Arabie Saoudite de produits de marbre ouvragés achetés hors de France, que, si ces opérations commerciales étaient matériellement exécutées à l'étranger par la S.A. MARBREK, l'intégralité des tâches de direction et de gestion y afférentes étaient effectuées en France, où la société a son siège social et son seul établissement ; que la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits qu'elle a ainsi souverainement constatés, sans les dénaturer, en jugeant que les opérations dont il s'agit ne pouvaient être regardées comme détachables de l'activité de négoce de marbre exercée en France par la société et n'étaient pas constitutives d'un cycle commercial complet à l'étranger ; qu'en en déduisant que leurs résultats devaient être imposés en France, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. MARBREK n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. MARBREK la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. MARBREK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MARBREK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.