La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1997 | FRANCE | N°143630

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juillet 1997, 143630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1992 et 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand X..., demeurant à Gripp, Campan (65710) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 1991 par lequel le maire de Campan a accepté sa démission et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Campan et de la régie municipale a

utonome touristique et sportive (RAMTS) de Campan à lui verser la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1992 et 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand X..., demeurant à Gripp, Campan (65710) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 1991 par lequel le maire de Campan a accepté sa démission et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Campan et de la régie municipale autonome touristique et sportive (RAMTS) de Campan à lui verser la somme de 733 879,88 F en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du maire de Campan ;
3°) de condamner la commune de Campan à lui verser la somme de 733 879,88 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Armand X... et de Me Choucroy, avocat de la commune de Campan et de la régie municipale autonome touristique et sportive de Campan,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir informé, le 3 décembre 1990, le conseil d'administration de la régie municipale autonome touristique et sportive de Campan de son intention de démissionner de ses fonctions de directeur, M. X... a écrit le 15 décembre suivant au maire de Campan, autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il cesserait toute activité à la date du 3 mars 1991 ;
Considérant que, d'une part, si, dans cette lettre ainsi que dans un courrier daté du 26 février 1991 par lequel M. X... demandait au maire le versement de diverses indemnités, le requérant faisait valoir que la rupture du contrat de travail était imputable aux agissements de son employeur, les termes utilisés révèlent une volonté non équivoque de leur auteur de cesser ses fonctions à la date susmentionnée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la démission de M. X... ait été obtenue sous la contrainte ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1991 par lequel le maire de Campan a accepté sa démission ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au versement d'indemnités liées à la cessation de ses fonctions :
Considérant qu'en acceptant la démission de M. X..., le maire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Campan et à justifier l'octroi d'une indemnité au profit du requérant ;
Considérant que M. X... ne tient, tant du décret susvisé du 15 février 1988 que des clauses de son contrat, aucun droit à l'octroi d'une indemnité de licenciement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de son contrat, sa rémunération était fixée par référence au coefficient hiérarchique 455 de la grille des salaires définie par la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques ; qu'il ne peut invoquer en vue d'obtenir un rappel de salaires, l'application d'un coefficient supérieur ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée par le requérant lui a finalement été versée ; que les conclusions tendant à l'octroi d'une telle indemnité ont, par suite, et en tout état de cause, perdu leur objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Campan à verser à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., à la régie municipale autonome touristique et sportive de Campan, à la commune de Campan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 143630
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 143630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143630.19970704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award