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02/07/1997 | FRANCE | N°158052

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 02 juillet 1997, 158052


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 22 décembre 1993 rejetant son appel dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne du 13 février 1993 confirmant une décision du préfet de l'Orne du 27 juillet 1992 ramenant à 746,80 F à compter du 1er juillet 1992 le montant mensuel de l'allocation différentielle qu'elle perçoit ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et n...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 22 décembre 1993 rejetant son appel dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne du 13 février 1993 confirmant une décision du préfet de l'Orne du 27 juillet 1992 ramenant à 746,80 F à compter du 1er juillet 1992 le montant mensuel de l'allocation différentielle qu'elle perçoit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et notamment ses articles 35, 39 et 59 ;
Vu le décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978 modifié par le décret n° 81-305 du 31 mars 1981 ;
Vu l'article 2 du décret n° 62-1225 du 4 novembre 1962 modifiant l'article 81 alinéa 1er du décret n° 61-495 du 15 avril 1961 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment son article 141 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 30 juin 1975 : "Les personnes qui à la date d'entrée en vigueur ... des articles 35, 39 et 42 de la présente loi sont bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire et de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit du fait de l'intervention de la présente loi le montant total des avantages qu'ils percevaient avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Une allocation différentielle leur est en tant que de besoin versée au titre de l'aide sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles générales de détermination des ressources prévues par le code de la famille et de l'aide sociale s'appliquent, sous réserve qu'il n'y soit pas dérogé par les règles spéciales applicables à l'allocation différentielle ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 141 du code de la famille et de l'aide sociale "il sera tenu compte pour l'appréciation des ressources des prétendants à l'aide sociale des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens productifs de revenus ... La retraite du combattant et les pensions attribués aux distinctions honorifiques n'entrent pas en compte dans le calcul des ressources" ; qu'il résulte de ces dispositions que les ressources à prendre en considération sont l'ensemble des ressources des demandeurs ou, en cas de révision, des bénéficiaires, sous la réserve, prévue en ce qui concerne les aveugles et grands infirmes à l'article 2 du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962 que le produit du travail de ces personnes n'est pris en compte que pour la moitié de son montant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 26 décembre 1978 modifié par l'article 3 du décret du 31 mars 1981 "Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants ... 3° en ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, d'un plafond égal à 400 fois le montant du minimum garanti" et qu'à ceux de l'article 7 dudit décret "l'examen de la situation de la personne handicapée au regard de la condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par an" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre applicable à l'allocation différentielle que, par exception aux dispositions susrappelées de l'article 141 du code de la famille et de l'aide sociale, les ressources des titulaires de l'allocation différentielle à comparer au plafond dans la limite duquel elle est accordée doivent être déterminées, ainsi que le soutient Mme X..., en prenant en compte non le montant, effectivement perçu à la date de la demande ou à la date d'effet de la révision, des ressources de toute nature, tel qu'il est déterminé à l'article 141 du code de la famille et de l'aide sociale, mais le revenu net fiscal de l'année précédant celle de la date d'effet de la demande ou de la révision ;

Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 3 du décret du 16 décembre 1975 modifié par l'article 3 du décret du 15 mars 1978 relatif aux ressources à prendre en compte pour l'attribution non de l'allocation différentielle mais de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article 35 de la loi du30 juin 1975 codifié à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ni d'une circulaire du 12 juin 1979 dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées que la commission centrale d'aide sociale a, par la décision attaquée, refusé de calculer les ressources de Mme X... en prenant en compte son revenu net fiscal de 1991 et a en conséquence rejeté sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne du 16 décembre 1992 confirmant la décision du préfet de l'Orne du 27 juillet 1992 lui accordant le bénéfice de l'allocation différentielle à compter du 1er juillet 1992 pour un montant mensuel ramené à 746,80 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE -Questions communes - Appréciation des ressources des prétendants à l'aide sociale (article 141 du code de la famille et de l'aide sociale).

04-02 Il résulte des dispositions de l'article 141 du code de la famille et de l'aide sociale que les ressources des prétendants à l'aide sociale doivent être calculées en prenant en compte le montant effectivement perçu et non le revenu net fiscal de l'année précédant la date d'effet de la demande ou de la révision.


Références :

Circulaire du 12 juin 1979
Code de la famille et de l'aide sociale 141
Code de la sécurité sociale L871-1
Décret du 16 décembre 1975 art. 3
Décret du 15 mars 1978 art. 3
Décret 62-1326 du 06 novembre 1962 art. 2
Décret 78-1210 du 26 décembre 1978 art. 6
Décret 81-305 du 31 mars 1981 art. 3, art. 7
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 59, art. 35


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1997, n° 158052
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 02/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158052
Numéro NOR : CETATEXT000007948490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-02;158052 ?
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