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30/06/1997 | FRANCE | N°178742

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 juin 1997, 178742


Vu le recours du ministre délégué au budget enregistré le 11 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre délégué au budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 novembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans fixant la créance sur le Trésor détenue par la société anonyme Sectronic en application de l'article 220 quinquiès du code général des impôts, en prenant en compte un déficit reporté en arrière de 787 472

F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu le recours du ministre délégué au budget enregistré le 11 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre délégué au budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 novembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans fixant la créance sur le Trésor détenue par la société anonyme Sectronic en application de l'article 220 quinquiès du code général des impôts, en prenant en compte un déficit reporté en arrière de 787 472 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : "Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquiès en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ... - La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précèdent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux déficits constatés au titre des exercices clos jusqu'au 30 décembre 1989 : "I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice, puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant ... IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ..." ; que le I. de l'article 46 quater-OW de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, précise que "l'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquiès du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration ..." ; que l'article L. 171 A du livre des procédures fiscales dispose que, "pour l'application de l'article 220 quinquiès du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Sectronic a souscrit, le 29 novembre 1989, dans les formes, conditions et délais fixés par les dispositions précitées de l'article 46-OW de l'annexe III au code général des impôts, une déclaration d'option, jointe à la déclaration de son résultat de l'exercice clos le 31 août 1989, pour le "report en arrière", prévu par l'article 220 quinquiès, du déficit constaté au titre de cet exercice, s'élevant à 229 244 F, ainsi que du déficit constaté au titre del'exercice clos le 31 août 1988, reportable sur l'exercice suivant, et s'élevant à 558 228 F ; qu'ayant procédé à la vérification de la créance dont, par cette déclaration, valant réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, la société entendait solliciter le remboursement, l'administration ne l'a admise qu'à concurrence du montant du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 31 août 1989 : que le litige fiscal né de ce rejet de l'option de la société anonyme Sectronic pour le "report en arrière" du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 31 août 1988, a été porté par la société devant le tribunal administratif d'Orléans, puis, sur appel du ministre DELEGUE AU budget, devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 220 quinquiès du code général des impôts que les déficits sur lesquels peut porter l'option de "report en arrière" prévue par ce texte s'entendent, non seulement du déficit né au cours de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, mais aussi des déficits des exercices antérieurs qui sont reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas, précités, du I de l'article 209 du même code ; qu'ainsi, en jugeant que l'option exercée, dans les conditions ci-dessus mentionnées, par la société anonyme Sectronic pouvait porter, non seulement sur le déficit de l'exercice clos le 31 août 1989, mais aussi, et contrairement à ce que soutenait le ministre délégué au budget, sur le déficit de l'exercice clos le 31 août 1988, reportable sur l'exercice suivant, et que le tribunal administratif d'Orléans avait donc à bon droit fixé le montant de la créance dont la société pouvait se prévaloir au montant total des déficits de ces deux exercices, soit 787 472 F, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société Sectronic.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 178742
Date de la décision : 30/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Recours contre le refus opposé par l'administration à une demande de report en arrière - Recours de plein contentieux (sol - impl - ).

19-04-02-01-04-10 a) Il résulte des dispositions du I de l'article 220 quinquiès du code général des impôts que les déficits sur lesquels peut porter l'option de report en arrière prévue par ce texte s'entendent, non seulement du déficit né au cours de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, mais aussi des déficits des exercices antérieurs qui sont reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code. b) Le recours dirigé contre la décision par laquelle l'administration a refusé de faire droit à une demande de report en arrière présente le caractère d'un recours de plein contentieux (sol. impl.).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE - Report en arrière (article 220 quinquiès I du C - G - I - ) - a) Déficits sur lesquels peut porter l'option - Déficits des exercices antérieurs à celui au titre duquel l'option est exercée (1) - b) Nature du recours dirigé contre le refus opposé par l'administration à une demande de report en arrière - Recours de plein contentieux (sol - impl - ).

19-02-01-04 Le recours dirigé contre la décision par laquelle l'administration a refusé de faire droit à une demande de report en arrière présente le caractère d'un recours de plein contentieux (sol. impl.).


Références :

CGI 209, 220 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L171 A, L190
CGIAN3 46 quater-OW

1.

Cf. CAA de Nantes, 1995-12-21, Ministre du budget c/ S.A. Sectronic, p. 567


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 178742
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Ph. Martin
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178742.19970630
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