La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1997 | FRANCE | N°172198

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juin 1997, 172198


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le capitaine de vaisseau commandant la marine en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 30 mars 1995 en vue de se voir accorder le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié deux enfants", au titre des précédents séjours à l'étran

ger pendant lesquels il a été placé sous le régime de la solde "étra...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le capitaine de vaisseau commandant la marine en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 30 mars 1995 en vue de se voir accorder le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "marié deux enfants", au titre des précédents séjours à l'étranger pendant lesquels il a été placé sous le régime de la solde "étranger", dans les limites de la prescription, et à compter du 30 juillet 1993 date de son arrivée sur le territoire de Djibouti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié notamment par les décrets n° 82-1088 du 20 décembre 1982 et n° 87-310 du 6 mai 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle lui a été refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires, instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, au taux "chef de famille", à raison de ses affectations à l'étranger ;
Considérant que ledit décret a été signé par le Président de la République après avoir été délibéré en conseil des ministres ; que les décrets susvisés des 28 mars 1967 et 19 avril 1968, qui avaient pour objet de modifier certaines conditions d'attribution de l'indemnité pour charges militaires, ont été pris dans les mêmes formes ; que le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, également signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres, dispose en son article 2 que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décrets susvisés des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987, qui ont eu pour objet de modifier l'article 1er du décret du 19 avril 1968 susvisé et ont été signés par le Premier ministre, auraient été pris par une autorité incompétente et que la décision attaquée serait, par suite, illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 172198
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 172198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172198.19970630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award