Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hugues X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre de la défense du 27 juin 1991, lui refusant le bénéfice de la prime de qualification lors d'une affectation à Bruxelles, et l'a renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 12 juin 1991, et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Hugues X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 7 novembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé la décision du ministre de la défense du 27 juin 1991 qui avait refusé à M. X..., lieutenant-colonel, le bénéfice de la prime de qualification prévue par le décret du 31 décembre 1984 , lors d'une affectation à Bruxelles, et, statuant sur les conclusions à fins d'indemnité, présentées par M. X..., l'a renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit à ce titre, assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 12 juin 1991 ; que la même décision a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'à la suite de ce jugement, M. X... a reçu successivement du ministre de la défense les sommes de 53 199,20 F en août 1995, 19 661,13 F et 8 000 F en mai 1996, 41,97 F et 1 295,20 F en juillet 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, relative au taux de l'intérêt légal : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision" ;
Considérant que la décision précitée par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé M. X... devant le ministre de la défense, en vue de la liquidation de la somme à laquelle il avait droit, augmentée de l'intérêt au taux légal, doit être regardée comme une "condamnation", au sens de la loi du 11 juillet 1975 précitée ; que cette décision n'a reçu exécution qu'à partir du 3 août 1995, soit plus de deux mois après sa notification à l'intéressé , le 5 décembre 1994 ; qu'ainsi, en n'accordant pas à M. X... la majoration d'intérêt prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, le ministre de la défense n'a que partiellement exécuté la décision du 7 novembre 1994 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer contre l'Etat une astreinte de 500 F par jour, tendant au paiement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de la majoration de 5 points du taux de l'intérêt de la primede qualification auquel M. X... avait droit pour la période du 5 février au 3 août 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, aussi, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 12 000 F, au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte de 500 F par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, avoir versé la majoration de 5 points du taux de l'intérêt de la prime de qualification auquel M. X... avait droit, pour la période du 5 février au 3 août 1995.
Article 2 : Le ministre de la défense communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie de l'acte justifiant l'exécution du versement de la majoration précitée.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues X... et au ministre de la défense.