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27/06/1997 | FRANCE | N°181414

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 181414


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 1996 reconduisant à la frontière M. Hocine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par l

es lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 1996 reconduisant à la frontière M. Hocine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 introduit par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur le territoire depuis plus de quinze ans ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré sur le territoire en 1979 ; qu'il justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis cette date ; qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière, pris à son encontre le 23 mai 1996, est intervenu en violation des dispositions précitées ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler son arrêté du 23 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE POLICE de lui délivrer un certificat de résidence :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre à M. Y... le titre de séjour qu'il réclame ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat, à verser à M.Seba la somme de 5 000 F réclamée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DE POLICE de lui délivrer un certificat de résidence sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hocine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 181414
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 700
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 181414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181414.19970627
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