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27/06/1997 | FRANCE | N°180825

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 180825


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 13 mai 1996 reconduisant à la frontière Mlle Clémentine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-sénégalais du 21 septembre 1992 ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 13 mai 1996 reconduisant à la frontière Mlle Clémentine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-sénégalais du 21 septembre 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 1996, de la décision du PREFET DE L'ISERE, en date du 13 mars 1996, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante ivoirienne, née en 1969 a été admise sur le territoire en 1990 pour poursuivre sa scolarité en classe de première ; qu'en dépit de plusieurs tentatives, elle n'avait pas obtenu son baccalauréat ; que cependant les notes et les appréciations de ces professeurs, dont le PREFET DE L'ISERE reconnaît qu'elles n'avaient pas été portées à sa connaissance avant la décision attaquée, attestent du caractère sérieux de la scolarité de Mlle X... ; qu'à la date à laquelle l'arrêté est intervenu, il ne lui restait plus qu'un dernier trimestre à suivre avant de pouvoir se présenter aux épreuves du baccalauréat ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et à demander l'annulation du jugement du 6 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en a pour ce motif prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mlle Clémentine X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1997, n° 180825
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 27/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180825
Numéro NOR : CETATEXT000007948401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-27;180825 ?
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