Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1995 et 18 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA dont le siège est ..., la COOPERATIVE MARITIME CHINGUDY dont le siège est ..., représentée par son président directeur général demeurant en cette qualité audit siège, et le SYNDICAT DES MARINS DE LA COTE BASQUE dont le siège est ..., représenté par son président demeurant en cette qualité audit siège ; la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA, la COOPERATIVE MARITIME CHINGUDY et le SYNDICAT DES MARINS DE LA COTE BASQUE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 15 mars 1995 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant interdiction de la pêche de l'anchois en zone CIEM VIII au chalut pélagique du 20 mars au 31 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 9 janvier 1852, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 1985 : "La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources ..." ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 25 janvier 1990 pris pour l'application des dispositions précitées : "Lorsqu'un prélèvement total de capture ou un quota de pêche est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées du fait de l'évolution naturelle ... l'autorité administrative peut par arrêté, dans une zone géographique définie ou pour une période limitée, en interdire la pêche partiellement ou totalement ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche" ; qu'il résulte de ces dispositions que si le ministre chargé de la pêche peut interdire la poursuite de la pêche d'une espèce lorsqu'un quota est épuisé ou interdire dans une zone géographique déterminée pour une période limitée la pêche avec certains engins ou modes de pêche en cas de menace pour l'espèce, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait au ministre chargé de la pêche par l'arrêté ministériel attaqué en date du 15 mars 1995 d'interdire en zone CIEM VIII du 20 mars au 31 mai 1995 la pêche de l'anchois au chalut pélagique sans qu'aucune des conditions précitées soient réunies ; qu'il suit de là que ledit arrêté est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA, la COOPERATIVE MARITIME CHINGUDY et le SYNDICAT DES MARINS DE LA COTE BASQUE sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du ministre chargé de la pêche en date du 15 mars 1995 ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 15 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE MARITIME BIDASSOA, à la COOPERATIVE MARITIME CHINGUDY, au SYNDICAT DES MARINS DE LA COTE BASQUE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.