La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1997 | FRANCE | N°167899

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juin 1997, 167899


Vu 1°/, sous le n° 167899, la requête enregistrée le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 12 septembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de résident ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°/, sous le n° 174100

, la requête enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Cons...

Vu 1°/, sous le n° 167899, la requête enregistrée le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 12 septembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de résident ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°/, sous le n° 174100, la requête enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 septembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de résident ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 167899 et 174100 sont dirigées contre la même décision ; qu'il convient de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 dispose que : "La carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ..." ;
Considérant qu'en refusant de délivrer à M. Z... le duplicata qu'il réclamait à la suite de la perte de sa carte de résident obtenue le 24 octobre 1990, le préfet des Bouchesdu-Rhône a entendu procéder au retrait de ce titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage intervenu le 4 août 1990 entre Mme Y... Fatima, de nationalité française, et M. X...
Z..., ressortissant marocain, suivi d'une absence totale de communauté de vie entre les intéressés, n'a été contracté qu'en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de résident au requérant ; que la fraude étant suffisamment établie, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, retirer pour ce motif la carte de résident précédemment accordée à M. Z... ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes n° 167899 et 174100 de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 167899
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 167899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167899.19970627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award