Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1994 et 23 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre hospitalier de Lagny, dont le siège est situé ... ; le Centre hospitalier de Lagny demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt en date du 27 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 décembre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'avait condamné à verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier de Lagny et de Me Blanc, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, par un arrêt du 27 octobre 1994, la cour administrative d'appel de Paris a estimé, pour rejeter l'appel du Centre hospitalier de Lagny dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'avait condamné à verser une indemnité provisionnelle à Mme X..., "qu'en indiquant que l'existence de l'obligation du centre envers Mme X... née de son hospitalisation le 29 août 1991 dans cet établissement n'était pas en l'état de l'instruction sérieusement contestable, le juge des référés a au regard des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel suffisamment motivé son ordonnance" ; qu'en omettant de préciser quels étaient les éléments sur lesquels elle se fondait pour décider que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas suffisamment motivé son arrêt et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Lagny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier de Lagny, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.