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27/06/1997 | FRANCE | N°162325

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juin 1997, 162325


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeljabar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 21 juillet 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 4 juillet 1989 en tant que ce décret a naturalisé l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 dé

cembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de ...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeljabar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 21 juillet 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 4 juillet 1989 en tant que ce décret a naturalisé l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pasaux obligations légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que M. Abdeljabar X... a été naturalisé par décret du 4 juillet 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il a déclaré être célibataire sans enfant, lors du dépôt de sa demande de naturalisation alors qu'il avait épousé au Maroc une ressortissante marocaine, et qu'un enfant était né de cette union le 17 décembre 1981 ; qu'en tout état de cause son mariage intervenu au Maroc avait été enregistré avant le décret portant naturalisation ; qu'ainsi M. X... qui n'établit pas sa bonne foi n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 juillet 1994 rapportant le décret du 4 juillet 1989 en tant que ce décret a naturalisé l'intéressé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeljabar X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 162325
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 162325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162325.19970627
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