La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1997 | FRANCE | N°160015

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juin 1997, 160015


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hayet X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision orale du 18 octobre 1993 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 300 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hayet X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision orale du 18 octobre 1993 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 300 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Rhône ait refusé de délivrer à la requérante un certificat de résidence ; que les propos tenus par un agent des services préfectoraux lors d'une démarche effectuée le 18 octobre 1993 par la requérante ne sauraient tenir lieu d'une telle décision ; que c'est à bon droit, dès lors, que le tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif, rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser 1 300 F à Mme X... par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hayet X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160015
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 160015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160015.19970627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award