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27/06/1997 | FRANCE | N°158348

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juin 1997, 158348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1994 et 6 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. William X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de M. Roger Y..., annulé 1°) les arrêtés des 15 janvier 1991 et 5 février 1991 du maire de Condé-Folie accordant au requérant un permis de construire une hutte de chasse ; 2°) l'arrêté du 24 décembre 1990 du préfet de la Somme relatif à l'aut

orisation d'utiliser pour le tir la hutte de chasse codifiée 205 B 3 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1994 et 6 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. William X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de M. Roger Y..., annulé 1°) les arrêtés des 15 janvier 1991 et 5 février 1991 du maire de Condé-Folie accordant au requérant un permis de construire une hutte de chasse ; 2°) l'arrêté du 24 décembre 1990 du préfet de la Somme relatif à l'autorisation d'utiliser pour le tir la hutte de chasse codifiée 205 B 3 ;
- de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance :
Considérant que si M. Y... a, par une même requête, demandé l'annulation de décisions distinctes autorisant M. X..., d'une part, à construire une hutte de chasse, et, d'autre part, à utiliser cette hutte pour la chasse au gibier d'eau, ces décisions présentent entre elles un lien suffisant pour que la requête unique tendant à l'annulation de ces décisions soit recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1990 portant autorisation de tir :
Considérant que M. X... soutient, sans être contredit, que l'arrêté contesté a fait l'objet, avant le 31 mars 1991, de mesures de publicité que ledit arrêté prévoyait en son article 2, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 25 août 1987 ; que dès lors les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1990, présentées au tribunal administratif le 21 décembre 1991, étaient tardives et par suite irrecevables ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1990 ;
Sur les conclusions dirigées contre les permis de construire :
Considérant, d'une part, que le maire de Condé-Folie a délivré à M. X... deux permis de construire le 15 janvier et 5 février 1991, en vue de la réalisation d'une hutte de chasse sur sa parcelle B 43 ; que ces deux décisions concernent la même construction, sans modification des circonstances de fait et par les mêmes motifs de droit ; que dès lors la requête de M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire du 5 février 1991 doit être regardée comme étant dirigée contre les deux arrêtés précités du maire de Condé-Folie ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas, au 1er ou au 2ème alinéa de l'article R. 421-39 ..." ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées, au 3ème alinéa de l'article R. 421-39 ; que si M. X... établit que l'affichage du permis de construire du 15 janvier 1991 a commencé sur le terrain à compter du 17 janvier 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des témoignages fournis que cet affichage ait été continu pendant une période de deux mois ; que dès lors M. Y... était recevable à demander l'annulation des permis de construire le 21 mars 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1-2 du plan d'occupation des sols de Condé-Folie, publié à la date du 3 juillet 1990 : "Sont autorisées sous condition : dans la zone ND, à l'exception du secteur spécialisé, les huttes de chasse sous conditions : ... qu'aucun point de ce plan d'eau ne soit distant de moins de 200 m d'un autre plan d'eau comportant une installation similaire ; que la distance entre deux installations voisines soit au minimum de 400 m" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la hutte de chasse autorisée à la demande de M. X... se situe à 200 m de celle de M. Y... ; qu'une telle distance, par rapport à la distance fixée par les dispositions précitées, ne peut être regardée comme une adaptation mineure aux règles du plan d'occupation des sols, quelle que soit, par ailleurs, la configuration des parcelles en cause ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que, en fixant une distance minimale de 400 m entre les huttes, l'article MD 1-2 du plan d'occupation des sols de CondéFolie serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors ce moyen ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les permis de construire qui lui ont été délivrés par le maire de Condé-Folie les 15 janvier et 5 février 1991 ;
Article 1er : Le jugement, en date du 3 mars 1994, du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Somme en date du 24 décembre 1990. La demande présentée par M. Y... tendant à l'annulation dudit arrêté est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. William X..., à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1997, n° 158348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158348
Numéro NOR : CETATEXT000007954559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-27;158348 ?
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