Vu la requête enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoulika X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 18 décembre 1991 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et de celle du directeur départemental du travail et de l'emploi du 8 octobre 1990 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : "Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1- la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; que la situation de l'emploi dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le département des Bouches-du-Rhône a été, s'agissant d'une activité en qualité d'ouvrier en manutention légère, opposée à la requérante tant par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre, dans sa décision du 8 octobre 1990 refusant de viser son contrat de travail, que par le préfet des Bouches du Rhône dans sa décision du 18 décembre 1991 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ; que Mme X... ne conteste pas l'appréciation ainsi faite de la situation de l'emploi ; que les pièces du dossier n'établissent pas que la catégorie d'activité retenue ait été erronée ; que les moyens tirés de la situation précaire de la requérante sont sans influence sur la légalité des décisions précitées ; que ces décisions n'ont pas porté atteinte à la vie familiale de l'intéressée ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions précitées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoulika X... et au ministre de l'intérieur.