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25/06/1997 | FRANCE | N°165335

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 165335


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1995 au secrétaritat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES dont le siège est ... ; LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions en date du 22 août 1989 et du 22 septembre 1989 par lesquelles le président du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES a refusé de donner suite à la plainte déposée par M. X... contre M. Y..

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2°) de rejeter la demande fo...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1995 au secrétaritat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES dont le siège est ... ; LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions en date du 22 août 1989 et du 22 septembre 1989 par lesquelles le président du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES a refusé de donner suite à la plainte déposée par M. X... contre M. Y..., docteur-vétérinaire à Concarneau ;
2°) de rejeter la demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 63-67 du 25 janvier 1963 relatif à l'organisation de l'ordre des vétérinaires ;
Vu le règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'ordre des vétérinaires adopté le 24 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES et de Me Vincent, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 319 du code rural "Le conseil régional de l'ordre ... constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession" ; que l'article 320 du même code dispose que "la chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession ; elle peut être saisie par le conseil supérieur de l'ordre, les syndicats de vétérinaires et également par le préfet, le procureur de la république et tout intéressé" et que l'article 323 du code prévoit une procédure d'appel des décisions des chambres régionales de discipline devant la chambre supérieure de discipline ; que l'article 4 du décret susvisé du 25 janvier 1963, pris sur l'habilitation prévue par l'article 324-1 du même code a autorisé le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES à élaborer "son propre statut, celui des conseils régionaux de l'ordre et des chambres de discipline" et à prendre tous règlement relatifs à la discipline de la profession ;
Considérant que par les articles 33 et 34 du règlement intérieur adopté le 24 juin 1985, le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE a confié l'exercice de l'action disciplinaire et notamment le pouvoir de saisir la chambre de discipline au seul président du conseil régional de l'ordre et sur recours éventuel du plaignant au président du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE ; qu'en substituant à la saisine de la chambre de discipline par la plainte des autorités ou personnes mentionnées à l'article 320 du code rural, celle du seul président du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE et conférant à ce dernier la faculté de s'opposer à la saisine de la chambre de discipline par les plaignants, le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE a méconnu les dipositions de l'article 320 du code rural ; que les articles 33 et 34 du règlement intérieur sont donc entachés d'illégalité ; que, par suite, les décisions du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bretagne en date du 29 août 1989 et du président du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES en date du 22 novembre 1989 rejetant la plainte de M. X... sont entachées d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions susmentionnées des 29 août et 22 novembre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES la somme demandée par M. X... au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES est rejetée.
Article 2 : Le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES paiera à M. X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 165335
Date de la décision : 25/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Vétérinaires - Saisine de la chambre de discipline par le seul président du conseil régional ou supérieur de l'ordre (articles 33 et 34 du règlement intérieur) - Illégalité.

55-04-01-01 Article 320 du code rural prévoyant que la chambre de discipline du conseil de l'ordre des vétérinaires peut être saisie par le conseil supérieur de l'ordre, les syndicats de vétérinaires, ainsi que par le préfet, le procureur de la république et tout intéressé. En substituant, par les articles 33 et 34 de son règlement intérieur, à la saisine de la chambre de discipline par la plainte des autorités ou personnes mentionnées à l'article 320 du code rural celle du seul président du conseil supérieur de l'ordre et en conférant à ce dernier la faculté de s'opposer à la saisine de la chambre de discipline par les plaignants, le conseil supérieur de l'ordre a méconnu les dispositions de l'article 320 du code rural.


Références :

Code rural 319, 320, 323, 324-1
Décret 63-67 du 25 janvier 1963 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 165335
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165335.19970625
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