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23/06/1997 | FRANCE | N°185214

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 juin 1997, 185214


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Résidence Calmette, esc. B ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté pour tardiveté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1996 en vue de pourvoir le remplacement de trois conseillers municipaux dans la commune de Verlin (Yonne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) d'annuler l'élection du maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Résidence Calmette, esc. B ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté pour tardiveté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1996 en vue de pourvoir le remplacement de trois conseillers municipaux dans la commune de Verlin (Yonne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) d'annuler l'élection du maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ; que l'article L. 122-7 du code des communes dispose que : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ;" qu'aux termes de l'article R. 122-5 dudit code : "Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection" ;
Considérant que les opérations électorales partielles en vue de la désignation de trois conseillers municipaux se sont déroulées le dimanche 17 novembre 1996 et que les résultats ont été proclamés ce même jour ; que l'élection du maire est intervenue le 22 novembre 1996 ; que le délai fixé par l'article R. 119 précité du code électoral expirait le vendredi 22 novembre 1996 à minuit pour la contestation de l'élection des conseillers municipaux, et celui fixé par l'article R. 122-5 précité pour l'élection du maire expirait le jeudi 28 novembre 1996 à minuit ; qu'il n'est pas contesté que la protestation formée par M. X... contre ces élections a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 6 décembre 1996, après l'expiration du délai prescrit par le code électoral ; que sa réclamation était donc tardive, et par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au maire de la commune de Verlin, à Mme A..., à Mlle Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 185214
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes L122-7, R122-5
Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 185214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185214.19970623
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