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23/06/1997 | FRANCE | N°183745

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 juin 1997, 183745


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1996, présentée par M. Jean-Yves X... demeurant à Punaavia (98718), ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 207,50 F représentant le remboursement des frais de logement indûment versés au cours de son séjour à Papeete du 19 juillet 1993 au 22 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après a

voir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1996, présentée par M. Jean-Yves X... demeurant à Punaavia (98718), ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 207,50 F représentant le remboursement des frais de logement indûment versés au cours de son séjour à Papeete du 19 juillet 1993 au 22 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, seule applicable devant le Conseil d'Etat : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 48 207,50 F en remboursement des frais de logement qui auraient été indûment prélevés sur sa solde au cours de son séjour à Papeete du 19 juillet 1993 au 22 juillet 1995 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir régularisé sa requête, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée à cet effet, ladite requête, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 183745
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 183745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183745.19970623
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