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23/06/1997 | FRANCE | N°173953

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 juin 1997, 173953


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1995, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ...,, Atherbéa à Bayonne (64100) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 septembre 1995 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... et des décisions du 18 septembre par

lesquelles le préfet a fixé la Russie comme pays de renvoi ;
2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1995, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ...,, Atherbéa à Bayonne (64100) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 septembre 1995 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... et des décisions du 18 septembre par lesquelles le préfet a fixé la Russie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés et décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sauraient donc être recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les décisions ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... leur ont été notifiées le 26 septembre 1995 ; que leur demande, expédiée par la voie postale le 27 septembre 1995, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau que le 28 septembre 1995 ; que la circonstance que M. Y... ait été souffrant au cours de cette période n'a pu proroger le délai dont sa femme et lui même disposaient pour demander conjointement l'annulation de la mesure prise à leur encontre ; que leur demande était donc tardive et, dès lors, irrecevable ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés et les décisions complémentaires des 15 et 18 septembre 1995 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé que les intéressés seraient reconduits à la frontière et éloignés à destination de la Russie ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y..., au préfet des Pyrénées Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 173953
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173953
Numéro NOR : CETATEXT000007977163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;173953 ?
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