La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1997 | FRANCE | N°171531

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 juin 1997, 171531


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant à l'EDSA 04950, Base Aérienne 116 à Luxeuil Air (70301) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air du ministère de la défense (SERPECA) sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'obtention de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant

sa situation de famille pendant les séjours effectués à l'étranger...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant à l'EDSA 04950, Base Aérienne 116 à Luxeuil Air (70301) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air du ministère de la défense (SERPECA) sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'obtention de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à sa situation de famille pendant les séjours effectués à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 modifié du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié notamment par les décrets n° 82-1083 du 20 décembre 1982 et n° 87-310 du 6 mai 1987 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air du ministère de la défense (SERPECA) sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'obtention de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à sa situation de famille pendant les séjours effectués à l'étranger, M. X... soutient que le Premier ministre était incompétent pour restreindre le champ d'application du décret du décret du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ;
Considérant que le décret du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en conseil des ministres ; que le décret du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avis du conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires, est remplacé par des dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement par deux décrets du 20 décembre 1982 et du 6 mai 1987 modifier l'article 1er du décret de 1968 afin de préciser que l'indemnité pour charges militaires n'était pas versée aux intéressés qui exercent des fonctions assimilées à celles des diplomates et figurent sur un tableau A ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décrets précités auraient été pris par une autorité incompétente et que, dès lors, la décision attaquée manquerait de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1083 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 171531
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171531
Numéro NOR : CETATEXT000007972721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;171531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award