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23/06/1997 | FRANCE | N°168492

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 juin 1997, 168492


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Léognan a décidé d'appliquer par anticipation certaines dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) annule cette délibération en tant qu'elle a modifié

le classement de certaines zones ;
3°) condamne la commune à lui verse...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Léognan a décidé d'appliquer par anticipation certaines dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) annule cette délibération en tant qu'elle a modifié le classement de certaines zones ;
3°) condamne la commune à lui verser 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
-- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... invoque pour la première fois en appel l'irrégularité de la procédure de vote de la délibération attaquée ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance par l'intéressée ne saurait être utilement invoqué devant le Conseil d'Etat, juge d'appel ;
Considérant que, par la délibération attaquée du 10 septembre 1992, le conseil municipal de Léognan, en décidant d'appliquer par anticipation le plan d'occupation des sols mis en révision le 19 septembre 1991, a approuvé le changement de classement, de zone IV NA en zone UCa du lieu-dit "Le Gascon" ; que ce secteur est situé à proximité immédiate de la partie anciennement urbanisée de la commune ; qu'il est suffisamment équipé pour accueillir de nouvelles constructions ; qu'ainsi, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant l'application par anticipation de ces nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux,
Considérant que devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme visant les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Léognan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X..., à la commune de Léognan et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 168492
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168492
Numéro NOR : CETATEXT000007968355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;168492 ?
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