La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1997 | FRANCE | N°167201

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1997, 167201


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique Y..., demeurant 136, place du marché à Bosc-le-Hard (76850) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique Y..., demeurant 136, place du marché à Bosc-le-Hard (76850) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que si les décisions par lesquelles la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique rejette une demande d'aide sont au nombre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, et si elles doivent par suite être motivées en application de cette loi, en l'espèce la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de ladite loi ;
Considérant que la commission n'était pas tenue, pour toutes les demandes dont elle était saisie, de se fonder sur l'évolution de l'ensemble des critères fixés par l'alinéa 3 de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 précité pendant l'ensemble de la période comprise entre le moment où le titulaire de l'officine s'est installé et le 31 décembre 1991 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique se soit fondée sur des faits matériellement inexacts pour rejeter la demande de Mme Y... ; qu'en particulier, le chiffre d'affaires de l'officine a effectivement progressé ; qu'en outre, la rentabilité d'exploitation, c'est-à-dire le pourcentage du résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires hors taxes, a été correctement calculée ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ait commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant que l'officine de Mme Y... a connu de 1989 à 1991 uneprogression de son chiffre d'affaires, une rentabilité d'exploitation correcte et qu'au cours de la même période l'officine s'est fortement désendettée ;

Considérant, dès lors, que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à X... ROCA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 167201
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167201
Numéro NOR : CETATEXT000007926508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;167201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award