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23/06/1997 | FRANCE | N°156728

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 juin 1997, 156728


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1994, présentée par Mme Christiane X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Léognan en date du 1er mars 1991 en tant qu'elle autorise la passation avec la SEMIB d'une convention pour la réalisation d'un programme de logements et la garantie de la commune à la SEMIB pour un prêt de 13 millions de f

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2°) annule cette délibération ;
3°) condamne la commu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1994, présentée par Mme Christiane X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Léognan en date du 1er mars 1991 en tant qu'elle autorise la passation avec la SEMIB d'une convention pour la réalisation d'un programme de logements et la garantie de la commune à la SEMIB pour un prêt de 13 millions de francs ;
2°) annule cette délibération ;
3°) condamne la commune à lui verser la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Leognan,
- les conclusions de M. Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Léognan du 1er mars 1991, en tant qu'elle autorise la passation d'une convention entre cette commune et la société Semib pour la réalisation d'un programme de 48 logements "PLA", qu'elle autorise la vente d'un terrain communal à la Semib pour la réalisation de ce programme et qu'elle accorde la garantie de la commune à la Semib pour un emprunt de 13 millions de francs que cette dernière envisageait de contracter à cette fin, Mme X... invoque une violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et soutient que ladite délibération est entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne saurait faire obstacle à ce qu'une commune prenne les initiatives nécessaires pour pourvoir aux besoins de logements de la population ; qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement aux allégations de la requérante, l'action engagée par la commune de Léognan n'a pas pour objet ni pour effet d'interdire les réalisations d'initiative privée en matière de construction de logements sur son territoire ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme visant l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1992 susvisée ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Léognan, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la commune la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la commune de Léognan une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., à la commune de Léognan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 156728
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 156728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156728.19970623
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