Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1994 et 3 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gimy X... demeurant 20, Cité Dadon à Rumilly (74150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 avril 1993 par laquelle la commission régionale de dispense du service national de Lyon a refusé de faire droit à sa demande de dispense pour soutien de famille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que M. X... a accompli son service national actif n'est pas de nature à rendre sans objet sa requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du second alinéa du même article "les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille ... sont définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des dispositions des articles R. 57 et R. 58 du même code, intervenus en vertu de cette habilitation, que, si un jeune homme peut être classé comme soutien de famille lorsque le quotient des ressources de la famille par le nombre des personnes à charge la composant est inférieur au montant mensuel défini par l'article R. 57, ce classement ne peut cependant pas être prononcé s'il ressort de l'ensemble de circonstances de l'espèce que l'entretien de la ou des personnes dont l'intéressé a la charge continuerait à être suffisamment assuré après son incorporation ;
Considérant que si M. X... déclare verser à sa mère, veuve depuis 1992, une somme mensuelle de 2 000 F qui excède la charge de son propre entretien, il ressort des pièces du dossier que ses deux frères et sa soeur, tenus à l'obligation alimentaire envers leur mère, pouvaient subvenir aux besoins de celle-ci pendant la durée de l'incorporation de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 avril 1993 par laquelle la commission régionale de dispense du service national de Lyon a refusé de faire droit à sa demande de dispense ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gimy X... et au ministre de la défense.