La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1997 | FRANCE | N°150745

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 juin 1997, 150745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU BETAIL DE HAUTE CORSE dont le siège est à Lano à San Lorenzo (20244) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 1991 par laquelle le conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural de la Corse a d

cidé de maintenir sa précédente délibération du 24 juillet 1989 désig...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU BETAIL DE HAUTE CORSE dont le siège est à Lano à San Lorenzo (20244) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 1991 par laquelle le conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural de la Corse a décidé de maintenir sa précédente délibération du 24 juillet 1989 désignant la chambre d'agriculture de Haute-Corse comme maîtres d'oeuvres des actions sociétaires pour les filières d'élevage en Haute-Corse ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU BETAIL DE HAUTE CORSE,
- les conclusions de M. Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU BETAIL DE HAUTE CORSE avait, devant le tribunal administratif de Bastia, contesté la régularité de la délibération de l'office de développement agricole et rural de la Corse, en date du 10 décembre 1991, confirmant sa précédente délibération du 24 juillet 1989 ; que le tribunal, par son jugement du 30 avril 1993 n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi le jugement susvisé doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande du GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU BETAIL DE HAUTE CORSE présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant que par une première délibération en date du 24 juillet 1994, l'office de développement agricole et rural de la Corse a décidé de confier à la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Corse la maîtrise d'oeuvre du programme d'action sanitaire du bétail dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 1989-1993 ; qu'à la suite du recours gracieux présenté le 1er octobre 1991 par le président du GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU BETAIL DE HAUTE CORSE, le conseil d'administration de l'office a adopté, le 10 décembre 1991, une seconde délibération décidant de maintenir la délibération antérieure désignant la chambre d'agriculture de Haute-Corse comme maître d'oeuvre des actions sanitaires pour les filières d'élevage en Haute-Corse ;
Considérant que la délibération du 24 juillet 1989 est devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux ; qu'elle n'est dès lors plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la délibération du 10 décembre 1991 a le même objet : que le fait que le requérant avait présenté, à l'appui de son recours gracieux des arguments nouveaux tendant à démontrer que cette délibération violait le principe de spécialité des établissements publics, ainsi que les autres faits prétendument nouveaux allégués par le groupement requérant ne sont pas de nature à établir que la délibération du 10 décembre 1991 est intervenue dans un contexte juridique et factuel différent de celui ayant présidé à l'adoption de la délibération du 24 juillet 1989 ; qu'ainsi la délibération du 10 décembre 1991 est purement confirmative de celle du 24 juillet 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées par le GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU BETAIL DE HAUTE CORSE contre les deux délibérations sont irrecevables ; que sa demande devant le tribunal administratif de Bastia doit par suite, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia par le GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU BETAIL DE HAUTE CORSE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU BETAIL DE HAUTE CORSE, à l'office de développement agricole et rural de la Corse et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 150745
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 150745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150745.19970623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award