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20/06/1997 | FRANCE | N°180549

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 juin 1997, 180549


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant au lieu-dit "L'Isle" Noyalo (56450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 avril 1996 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision d'incompétence prise par la commission régionale de Paris de la France relative à la demande qu'il avait présentée pour obtenir le bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 bis de

l'ordonnance précitée aux fins d'être autorisé à demander son ins...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant au lieu-dit "L'Isle" Noyalo (56450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 avril 1996 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision d'incompétence prise par la commission régionale de Paris de la France relative à la demande qu'il avait présentée pour obtenir le bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 bis de l'ordonnance précitée aux fins d'être autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et notamment son article 7 bis ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié et notamment ses articles 2, 3 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, les personnes qui désirent bénéficier de ces dispositions "doivent adresser leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au Commissaire du gouvernement près le Conseil régional de l'ordre de la circonscription de leur domicile ... La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional" ; que pour confirmer, par la décision attaquée du 5 avril 1996, la décision de la commission régionale de Paris du 18 octobre 1995, la commission nationale a estimé que c'était à bon droit que la commission régionale s'était déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. X... tendant à bénéficier des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du décret précité du 19 février 1970 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... avait son domicile, à la date de sa demande d'autorisation, dans le Morbihan et qu'il présentait cette demande, à titre personnel ; que, dès lors, le conseil régional de l'ordre de son domicile était, en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 19 février 1970, seul compétent pour connaître de sa demande nonobstant la localisation, en région parisienne, de la société dont il était alors employé ; qu'en tout état de cause, aucune disposition du protocole d'accord établi sous l'égide d'un mandataire désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 mai 1989 ne pouvait avoir pour effet, et n'avait d'ailleurs pas pour objet, de déroger aux règles de compétence territoriale fixées par les dispositions précitées du décret du 19 février 1970 modifié, qui sont d'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 1996 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a confirmé la décision d'incompétence prise par la commission régionale de Paris renvoyant le litige devant la commission régionale de Rennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 180549
Date de la décision : 20/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES - CONSEILS REGIONAUX - Conseil régional compétent pour se prononcer sur une demande d'inscription au titre de l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970.

55-01-02-05-02, 55-02-08-01 L'article 2 du décret du 19 février 1970 prévoit que les personnes qui n'ont pas la qualité de comptable agréé mais qui remplissent certaines conditions peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables. Cette demande doit être adressée au conseil régional de l'ordre de leur domicile. Par suite, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande présentée par M. M., qui avait sa résidence dans le Morbihan, nonobstant la localisation en région parisienne de la société dont il était alors employé.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU - Conseil régional compétent pour se prononcer sur une demande d'inscription au titre de l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 3, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 180549
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180549.19970620
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