Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 8, Rehov Nordau 74093 Nes-Tsiona, Israël ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 31 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1993 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'attestation en qualité de rapatrié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F les requêtes enregistrées auprès du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'intérieur.