Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1995, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de La Rochelle à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus partiel de la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle de communiquer au requérant les documents sollicités par celui-ci dans sa lettre du 27 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : En cas d'inexécution d une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d Etat peut, même d office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision ;
Considérant que, par un jugement en date du 29 juin 1994, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus partiel opposé par la Chambre de commerce et d industrie (CCI) de La Rochelle à la demande que M. X... lui avait adressée par lettre du 27 juillet 1993, tendant à ce que lui soient communiqués divers documents administratifs relatifs aux services informatiques de la Chambre de commerce et d'industrie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle a invité M. X... à consulter l'ensemble des documents existants en sa possession le 2 mai 1994 puis, une nouvelle fois, le 29 novembre 1994, afin de répondre à sa demande de communication ; qu'elle lui a proposé le 1er février 1996 la "désignation d'un expert dont les frais de mission seraient pris en charge par notre Compagnie Consulaire" afin de vérifier l'existence des documents demandés ; qu elle a obtenu de la CNIL copie des déclarations qu'elle avait souscrites et qu'elle n'avait pas retrouvées dans ses archives, afin de les communiquer à l'intéressé ; que si M. X... soutient que les documents auxquels la Chambre de commerce et d'industrie lui a ainsi donné accès ne répondent pas à sa demande, et que la Chambre de commerce et d'industrie continuerait de lui dissimuler certains des documents qui permettraient d y répondre, il n'établit pas l'existence des documents en cause, dont la Chambre de commerce et d'industrie conteste formellement qu ils aient été établis ; que, dès lors, et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la requête tendant à ce que le Conseil d Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., à la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.