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20/06/1997 | FRANCE | N°167733;167734;167735;167736

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 juin 1997, 167733, 167734, 167735 et 167736


Vu, 1°) sous le n° 167733, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars et 10 juillet 1995, présentés pour M. Pierre X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 1992 de la Commission bancaire, d'une part, en ce qu'elle a prononcé, à titre de sanction disciplinaire, la démission d'office des dirigeants responsables de la banque X..., d'autre part, en ce qu'a été confirmé le mandat d'administrateur provisoire confié à M. Jacques Z... à compter du

18 février 1992 ;
2°) de condamner la Commission bancaire à verser à ...

Vu, 1°) sous le n° 167733, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars et 10 juillet 1995, présentés pour M. Pierre X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 1992 de la Commission bancaire, d'une part, en ce qu'elle a prononcé, à titre de sanction disciplinaire, la démission d'office des dirigeants responsables de la banque X..., d'autre part, en ce qu'a été confirmé le mandat d'administrateur provisoire confié à M. Jacques Z... à compter du 18 février 1992 ;
2°) de condamner la Commission bancaire à verser à M. X..., sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 30 000 F ;
Vu, 2°/ sous le n° 167734, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars et 10 juillet 1995, présentés pour M. Pierre X..., domicilé 4, bld d'Estournel à Rodez (12000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 février 1992 de la Commission bancaire désignant, à compter du 18 février 1992, M. Jacques Z... administrateur provisoire de la banque X... ;
2°) de condamner la Commission bancaire à verser à M. X..., sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 30 000 F ;
Vu, 3°/ sous le n° 167735, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars et 10 juillet 1995, présentés pour Mme Suzanne A..., demeurant 14 bld Joseph Poulenc à Espalion (12500) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 février 1992 de la Commission bancaire désignant, à compter du 18 février 1992, M. Jacques Z..., administrateur provisoire de la banque X... ;
2°) de condamner la Commission bancaire à verser à Mme A..., sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 30 000 F ;
Vu, 4°) sous le n° 167736, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1995 et 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne A... demeurant 14 bld Joseph Poulenc à Espalion (12500) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 1992 de la Commission bancaire, d'une part, en ce qu'elle a prononcé, à titre de sanction disciplinaire la démission d'office des dirigeants responsables de la Banque X..., d'autre part, en ce qu'a été confirmé le mandat d'administrateur provisoire de M. Jacques Z... confié à compter du 18 février 1992 ;
2°) de condamner la Commission bancaire à verser à Mme A..., sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 30 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée, ensemble le décret n° 84-706 du 24 juillet 1984, modifié, pris pour son application ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et de Mme A..., de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l'économie et des finances et de Me Parmentier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les requêtes de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; que l'article 12 du décret susvisé du 24 juillet 1984 prévoit : "Les décisions de la Commission bancaire sont notifiées à l'établissement de crédit concerné, au comité des établissements de crédit ainsi qu'à l'organisme professionnel auquel cet établissement adhère ou à l'organe central auquel il est affilié" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision susvisée du 14 février 1992, nommant M. Z... administrateur provisoire de la banque X... a été notifiée à M. X..., en sa qualité de gérant de ladite banque, le 19 février 1992 ; que la requête de ce dernier demandant l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 8 mars 1995, soit plus de deux mois après sa notification ; que la notification précitée a fait valablement courir le délai à l'encontre de la banque X..., personne morale ; que la Commission bancaire n'était pas tenue de notifier la décision de nomination d'un administrateur provisoire à chacun des dirigeants de la banque ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que la décision susvisée de la Commission bancaire en date du 20 mars 1992 prononçant la démission d'office des dirigeants responsables de la banque X... a été notifiée à M. X..., en sa qualité de gérant et de dirigeant de ladite banque, le 25 mars 1992 ; que la requête formée par M. X... à l'encontre de cette décision n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 mars 1995 ; que, pour faire échec à la forclusion qui en résulte, M. X... ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié relatif à l'indication dans la notification des délais de recours, qui ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles, ni des dispositions de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963, qui ont seulement pour objet d'obliger le juge administratif à inviter, le cas échéant, le requérant à régulariser un pourvoi présenté sans ministère d'un avocat dans une matière où il est obligatoire, ni de celles de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, inapplicables en l'espèce, ni, enfin, des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne saurait davantage soutenir que l'absence de notification individuelle de la décision aux dirigeants de la banque aurait eu pour effet d'empêcher le délai de recours contentieux de courir ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions susvisées du 14 février 1992 et du 20 mars 1992 ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les requêtes Mme A... :
Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux du droit, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;
Considérant que Mme A... n'était, s'agissant des décisions susvisées en datedu 14 février 1992 et du 20 mars 1992, ni partie ni représentée à l'instance devant la Commission bancaire ; que, dès lors, si aucune disposition applicable à la Commission bancaire n'écarte la procédure de tierce opposition devant cette juridiction, Mme A... n'est en tout état de cause pas recevable à demander par la voie de recours en cassation l'annulation des décisions précitées ;
Sur les conclusions de M. X... et de Mme A... tendant à la condamnation de la Commission bancaire à leur verser une somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... et à Mme A... les sommes qu'ils demandent ; que lesdites conclusions doivent par conséquent être rejetées.
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 167733;167734;167735;167736
Date de la décision : 20/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES - COMMISSION BANCAIRE (1) Décision de nomination d'un administrateur provisoire d'une banque - Notification - (2) Décisions de la commission bancaire - Tierce opposition.

13-04-01(1) La décision de nomination d'un administrateur provisoire n'a pas à être notifiée individuellement à chacun des dirigeants de la banque.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - Décisions susceptibles de tierce-opposition - Décisions de la commission bancaire.

13-04-01(2), 54-08-04 En l'absence de dispositions contraires, la voie de la tierce-opposition est ouverte à l'encontre des décisions juridictionnelles de la commission bancaire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-10
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 84-706 du 24 juillet 1984 art. 12
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 167733;167734;167735;167736
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167733.19970620
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