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20/06/1997 | FRANCE | N°164685

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 juin 1997, 164685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. et Mme A..., de M. X... et de M. Z..., a annulé l'arrêté du 16 mai 1990 par lequel le maire de Bois-Colombes a

accordé au requérant un permis de construire un bâtiment à usa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. et Mme A..., de M. X... et de M. Z..., a annulé l'arrêté du 16 mai 1990 par lequel le maire de Bois-Colombes a accordé au requérant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation individuelle avec bureaux au rez-de-chaussée et parc de stationnement au sous-sol et les permis modificatifs des 10 mai et 23 juillet 1991, et, d'autre part, a condamné les époux Y... à verser la somme de 3 000 F aux intéressés au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour admettre la recevabilité de la demande de M. et Mme A..., de M. X... et de M. Z..., la cour administrative d'appel a estimé que M. Y... n'avait pas apporté la preuve que le permis avait été régulièrement affiché sur le terrain pendant une période continue de deux mois, comme l'exige l'article R. 4907 du code de l'urbanisme et que dès lors le délai de recours contentieux n'avait pas pu commencer à courir ; que si le requérant fait grief à la cour d'avoir écarté des témoignages attestant de l'affichage dudit permis au motif qu'ils n'étaient pas contemporains de la période d'affichage et qu'ils présentaient une rédaction stéréotypée, l'appréciation portée par la cour sur la valeur probante de ces témoignages ne relève pas du contrôle du juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, qu'il est soutenu que la cour aurait commis une erreur de droit en faisant application de dispositions du plan d'occupation des sols qui n'étaient pas en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire litigieux ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 21 février 1983 prévoyait, dans une annexe datée du mois de janvier 1982, pour la zone UD concernée par le permis de construire, un coefficient d'occupation des sols différencié dans le secteur en cause, de 0,7 pour les habitations et les bureaux et de 0,3 pour les "activités" ; que ce plan d'occupation des sols, mis en révision le 17 mars 1987, a été approuvé par une délibération du conseil municipal le 10 octobre 1991 et publié le 21 novembre 1991 ; qu'à la date du permis de construire attaqué, soit le 16 mai 1990, le nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Bois-Colombes n'était pas encore entré en vigueur ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que, si le requérant se prévaut de ce que la demande de permis de construire et les plans joints comporteraient, de façon erronée, des bureaux annexés à l'habitation alors que ceux-ci devaient être affectés à son activité de kinésithérapeute, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à la commune de BoisColombes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 164685
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R4907


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 164685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164685.19970620
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