La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1997 | FRANCE | N°156847

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 156847


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1994, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune de Salon-de-Provence à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d une part, annulé l'arrêté du maire de Salon-de-Provence en date du 4 avril 1990 mettant fin à ses fonctions de directeur du centre municipal d animation et le radiant des cadres du personnel communal et a, d

autre part, condamné ladite commune à verser au requérant la s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1994, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune de Salon-de-Provence à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d une part, annulé l'arrêté du maire de Salon-de-Provence en date du 4 avril 1990 mettant fin à ses fonctions de directeur du centre municipal d animation et le radiant des cadres du personnel communal et a, d autre part, condamné ladite commune à verser au requérant la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la commune de Salon-de-Provence à lui verser les salaires correspondants à la période au cours de laquelle il a été illégalement privé d emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, selon le cas, par le centre de gestion compétent ou par la collectivité ou l'établissement concerné ( ...) ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement susvisé du 6 novembre 1992, annulé l'arrêté du maire de la commune de Salon-de-Provence en date du 4 avril 1990 en tant qu'il porte licenciement de M. X... de l'emploi spécifique de directeur de centre municipal d'animation qu'il occupait depuis 1979, et radiation de l'intéressé des cadres du personnel communal ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce jugement, confirmé en appel par décision du Conseil d'Etat en date du 15 avril 1996, le maire de Salon-de-Provence, par arrêté en date du 26 octobre 1995, a réintégré M. X... dans les services municipaux en qualité de rédacteur territorial titulaire, satisfaisant ainsi à celles des obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant que si M. X... expose qu'à la suite de la demande de dommages et intérêts dont il a saisi le tribunal administratif de Marseille à l'encontre de la commune de Salon-de-Provence, il a été muté à titre de sanction au service communal d'hygiène et de santé à compter de janvier 1997, les faits ainsi rapportés sont relatifs à un litige distinct de celui sur lequel a statué le tribunal administratif de Marseille par son jugement du 6 novembre 1992 confirmé en appel par le Conseil d'Etat le 15 avril 1996 et dont les difficultés d'exécution ont suscité la demande d'astreinte déposée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Marseille, doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice allégué :
Considérant que ces conclusions relèvent d'un litige distinct de celui visé par la demande d'astreinte, et sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la commune de Salonde-Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 156847
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 156847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156847.19970620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award