Vu l'ordonnance en date du 17 février 1993, enregistrée le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par les CONSORTS X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er février 1993 par les CONSORTS X... demeurant au Grand Moulin de Roquettes à Roquettes (31120) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 5 avril 1990 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a déclaré que le canal d'amenée des eaux du Grand Moulin de Roquettes faisait partie du domaine public fluvial ;
2°) à l'annulation de la décision préfectorale du 5 avril 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le décret du 27 juillet 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code du domaine public fluvial : "Le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux" ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées du 18 juin 1866 dont les énonciations ne sont contredites ni par les termes du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif ni par aucune autre pièce du dossier que le canal d'amenée des eaux du Moulin de Roquettes n'a pas été creusé pour les besoins du moulin mais a été constitué par un bras naturel de la Garonne ; que dès lors il doit être regardé comme relevant en principe du même régime juridique que ce fleuve ;
Considérant que si le Grand Moulin de Roquettes a fait l'objet d'une vente de biens nationaux sous la Révolution et si les requérants soutiennent que les parcelles supportant le canal d'amenée des eaux du moulin étaient comprises dans cette vente, ils ne produisent pas l'acte en cause ; qu'ils ne produisent pas d'acte antérieur ni d'acte postérieur établissant la propriété privée du canal d'amenée des eaux ;
Considérant que si le décret du 27 juillet 1957 a rayé de la nomenclature des voies d'eau navigables la partie du cours de la Garonne entre Roquefort et l'embouchure de l'Ariège à Portet sur Garonne, cette radiation n'a pas emporté sortie du domaine public fluvial ;
Considérant, dans ces conditions, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 avril 1990, relative à l'appartenance au domaine public fluvial du canal d'amenée des eaux du Grand Moulin de Roquettes ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.