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20/06/1997 | FRANCE | N°137038

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1997, 137038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., domicilié Tabaille Usquain à Navarrenx (64190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques statuant sur les opérations de remembrement du territoire de la commune de N

arp ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., domicilié Tabaille Usquain à Navarrenx (64190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques statuant sur les opérations de remembrement du territoire de la commune de Narp ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal des réunions du 15 et du 16 mars 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques que la décision attaquée statuant sur la réclamation de M. Albert X... contre les opérations de remembrement le concernant sur la commune de Narp (Pyrénées-Atlantiques) est suffisamment motivée ;
Considérant que M. X..., dont le compte de biens propres était constitué de dix parcelles avant le remembrement, s'est vu attribuer trois parcelles normalement desservies et dont les deux plus importantes sont contiguës ; que s'il fait valoir que ses attributions sont distantes entre elles de trois kilomètres, il ressort des plans joints au dossier que certaines de ses parcelles d'apport étaient séparées par une distance bien supérieure et que la nouvelle distribution de terres attribuées ne fait pas apparaître un éloignement accru par rapport au centre d'exploitation situé d'ailleurs en dehors de la commune de Narp ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les parcelles anciennement cadastrées 569 et 570 ne sont pas dépourvues d'accès ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'objectif d'amélioration des conditions d'exploitation prévu à l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors applicable aurait été méconnu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de répartition du compte des biens propres de M. X..., que ce dernier a reçu des attributions d'une superficie totale de 10 ha 48 a 20 ca valant 85 472 points en échange d'apports réduits d'une surface de 10 ha 79 a 60 ca valant 84 744 points ; que les légères modifications apportées à ce compte dans la répartition des terres par classe n'ont entraîné aucun déséquilibre ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, aurait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137038
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 137038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137038.19970620
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